CONVENTION DE BÂLE
SUR LE CONTRÔLE DES MOUVEMENTS
TRANSFRONTIÈRES DE DÉCHETS DANGEREUX
ET DE LEUR ÉLIMINATION ADOPTÉE PAR
LA CONFÉRENCE DE PLÉNIPOTENTIAIRES
LE 22 MARS 1989
L’ENTRÉE EN VIGUEUR
LE 5 MAI 1992
130 PARTIES EN JUILLET 1999
PREAMBULE
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes des dommages que les déchets dangereux et d’autres déchets ainsi que les
mouvements transfrontières de ces déchets risquent de causer à la santé humaine et à
l’environnement,
Ayant présente à l’esprit la menace croissante que représentent pour la santé humaine et
l’environnement la complexité grandissante et le développement de la production de déchets
dangereux et d’autres déchets et leurs mouvements transfrontières,
Ayant également présent à l’esprit le fait que la manière la plus efficace de protéger la santé
humaine et l’environnement des dangers que représentent ces déchets consiste à réduire leur
production au minimum du point de vue de la quantité et/ou du danger potentiel,
Convaincues que les Etats devraient prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte
que la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets, y compris leurs mouvements
transfrontières et leur élimination, soit compatible avec la protection de la santé humaine et de
l’environnement, quel que soit le lieu où ces déchets sont éliminés,
Notant que les Etats devraient veiller à ce que le producteur s’acquitte des obligations
ayant trait au transport et à l’élimination des déchets dangereux et d’autres déchets d’une manière
qui soit compatible avec la protection de l’environnement, quel que soit le lieu où ils sont éliminés,
Reconnaissant pleinement que tout Etat possède le droit souverain d’interdire l’entrée ou
l’élimination de déchets dangereux et d’autres déchets d’origine étrangère sur son territoire,
Reconnaisant également le sentiment croissant favorable à l’interdiction des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination dans d’autres Etats, en particulier dans
les pays en développement.
Convaincues que les déchets dangereux et autres déchets devraient, dans toute la mesure
où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans
l’Etat où ils ont été produits.
Conscientes également que les mouvements transfrontières de ces déchets de l’Etat de leur
production vers tout autre Etat ne devraient être autorisés que lorsqu’ils sont réalisés dans des
conditions ne présentant aucun danger pour la santé humaine et l’environnement et conformes aux
dispositions de la présente Convention,
Considérant que le contrôle accru des mouvements transfrontières de déchets dangereux
et d’autres déchets encouragera une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et une
réduction du volume des mouvements transfrontières correspondants.
Convaincues que les Etats devraient prendre des mesures pour assurer un échange
approprié d’informations et un contrôle effectif des mouvements transfrontières de dechets
dangereux et d’autres dechets en provenance et à destination de ces Etats,
Conscientes également que les mouvements transfrontières de ces déchets de l’Etat de leur
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production vers tout autre Etat ne devraient être autorisés que lorsqu’ils sont réalisés dans des
conditions ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l’environnement et conformes aux
dispositions de la présente Convention,
Considérant que le contôle accru des mouvements transfrontières de déchets dangereux
et d’autres déchets encouragera une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et une
réduction du volume des mouvements transfrontières correspondants,
Convaincues que les Etats devraient prendre des mesures pour assurer un échange
approprié d’informations et un contrôle effectif des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et d’autres déchets en provenance et à destination de ces Etats,
Notant qu’un certain nombre d’accords internationaux et régionaux ont porté sur la
question de la protection et de la préservation de l’environnement lorsqu’il y a transit de
marchandises dangereuses,
Tenant compte de la Déclaration de la Conférence de Nations Unies sur l’environnement
(Stockholm, 1972), des Linges directrices et Principes du Caire concernant la gestion
écologiquement rationelle des déchets dangereux, adoptés par le Conseil d’administration du
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) par sa décision 14/30 du 17 juin
1987, des recommandations du Comité d’experts des Nations Unies en matière de transport des
marchandises dangereuses (formulées en 1957 et mises à jour tous les deux ans), des
recommandations, déclarations, instruments et règlements pertinents adoptés dans le cadre du
système des Nations Unies ainsi que des travaux et études effectués par d’autres organisations
internationales et régionales,
Conscientes de l’esprit, des principes, des buts et des fonctions de la Charte mondiale de
la nature adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-septième session (1982)
en tant que règle d’éthique concernant la protection de l’environnement humain et la conservation
des ressources naturelles,
Affirmant que les Etats sont tenus de s’acquitter de leurs obligations internationales
concernant la protection de la santé humaine ainsi que la protection et la sauvegarde de
l’environnement et sont responsables à cet égard conformément au droit international,
Reconnaissant que, dans le cas d’une violation substantielle des dispositions de la présent
Convention ou de tout protocole y relatif, les dispositions pertinentes du droit international des
traités s’appliqueront,
Conscientes que la nécessité de continuer à mettre au point et à appliquer des techniques
peu polluantes et écologiquement rationnelles, des mesures de recyclage et des systèmes
appropriés de maintenance et de gestion en vue de réduire au minimum la production de déchets
dangereux et d’autres déchets,
Conscientes également du fait que la communauté internationale est de plus en plus
préoccupée par la nécessité de contrôler rigoureusement les mouvements transfrontières de
déchets dangereux et d’autres déchets et par la nécessité de réduire dans la mesure du possible ces
mouvements au minimum,
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Préoccupées par le problème du trafic transfrontière illicite de déchets dangereux, et
d’autres déchets,
Tenant compte aussi de ce que les pays en développement n’ont que des capacités limitées
de gestion des déchets dangereux et d’autres déchets,
Reconnaissant qu’il est nécessaire de promouvoir le transfert, surtout vers les pays en
développement, de techniques destinées à assurer une gestion rationnelle des déchets dangereux
et d’autres déchets produits localement, dans l’esprit des Lignes directrices du Caire et de la
décision 14/16 du Conseil d’administration du PNUE sur la promotion du transfert des techniques
de protection de l’environnement,
Reconnaissant également que les déchets dangereux et d’autres déchets devraient être
transportés conformément aux conventions et recommandations internationales pertinentes,
Convaincues également que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et
d’autres ne devraient être autorisés que si le transport et l’élimination finale de ces déchets sont
écologiquement rationnels,
Déterminées à protéger par un contrôle strict la santé humaine et l’environnement contre
les effets nocifs qui peuvent résulter de la production et de la gestion des déchets dangereux et
d’autres déchets,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier
Champ d’application de la Convention
1. Les déchets ci-après, qui font l’objet de mouvements transfrontières, seront considérés
comme des “déchets dangereux” aux fins de la présente Convention:
a) Les déchets qui appartiennent à l’une des catégories figurant à l’annexe I, à moins
qu’ils ne possèdent aucune des caractéristiques indiquées à l’annexe III; et
b) Les déchets auxquels les dispositions de l’alinéa a) ne s’appliquent pas, mais qui
sont définis ou considérés comme dangereux par la législation interne de Partie d’exportation,
d’importation ou de transit.
2. Les déchets qui appartiennent à l’une des catégories figurant à l’annexe II et font l’objet
de mouvements transfrontières seront considérés comme “d’autres déchets” aux fins de la présente
Convention.
3. Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à d’autres systèmes de
contrôle internationaux, y compris des instruments internationaux, s’appliquant spécifiquement
aux matières radioactives sont exclus du champ d’applications de la présente Convention.
4. Les déchets provenant de l’exploitation normale d’un navire et dont le rejet fait l’objet d’un
autre instrument international sont exclus du champ d’application de la présente Convention.
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Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention
1. On entend par "déchets" des substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention
d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national,
2. On entend par "guestion" la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux
ou d'autres déchets, y compris la surveillance des sites d'éliminations,
3. On entend par "mouvement transfrontière" tout mouvement de déchets dangereux ou
d'autres déchets en provenance d'une zone relevant de la compétence nationale d'un Etat et à
destination d'une zone relevant de la compétence nationale d'un autre Etat, ou en transit par cette
zone, ou d'une zone ne relevant de la compétence nationale d'aucun Etat, ou en transit par cette
zone, pour autant que deux Etats au moins soient concernés par le mouvement,
4. On entend par "élimination" toute opération prévue à l'annexe IV de la présente
Convention,
5. On entend par "site ou installation agréé" un site ou une installation où l'élimination des
déchets dangereux ou d'autres déchets a lieu en vertu d'une autorisation ou d'un permis
d'exploitation délivré par une autorité compétente de l'Etat où le site ou l'installation se trouve,
6. On entend par "autorité compétente" l'autorité gouvernementale désignée par une Partie
pour recevoir, dans la zone géographique que la Partie peut déterminer, la notification d'un
mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets ainsi que tous les
renseignements qui s'y rapportent et pour prendre position au sujet de cette notification comme
le prévoit l'article 6,
7. On entend par "correspondant" l'organisme d'une Partie mentionné à l'article 5 et chargé
de recevoir et de communiquer les renseignements prévus aux articles 13 et 16,
8. On entend par "gestion écologiquement rationelle des déchets dangereux ou d'autres
déchets" toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets dangereux ou d'autres
déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de
l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets,
9. On entend par "zone relevant de la compétence nationale d'un Etat" toute zone terrestre,
maritime ou aérienne à l'intérieur de laquelle un Etat exerce conformément au droit international
des compétence administratives et réglementaires en matière de protection de la santé humaine ou
de l'environnement,
10. On entend par "Etat d'exportation" toute Partie d'où est prévu le déclenchement ou où est
déclenché un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets,
11. On entend par "Etat d'importation" toute Partie vers laquelle est prévue ou a lieu un
mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets pour qu'ils y soient éliminés
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ou aux fins de chargement avant élimination dans une zone qui ne relève de la compétence
nationale d'aucun Etat,
12. On entend par "Etat de transit" tout Etat, autre que l'Etat d'exportation ou d'importation,
à travers lequel un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets est prévue
ou a lieu,
13. On entend par "Etats concernés" les Parties qui sont Etats d'exportation ou d'importation
et les Etats de transit, qu'ils soient ou non Parties,
14. On entend par "personne" toute personne physique ou morale,
15. On entend par "exportateur" toute personne qui relève de la jurisdiction de l'Etat
d'exportation et qui procède à l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets,
16. On entend par "importateur" toute personne qui relève de la jurisdiction de l'Etat
d'importation et qui procède à l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets,
17. On entend par "transporteur" toute personne qui transporte des déchets dangereux ou
d'autres déchets,
18. On entend par "producteur" toute personne dont l'activité des déchets dangereux ou
d'autres déchets déchets ou, si cette personne est inconnue, la personne qui est en possession de
ces déchets et/ou qui les contrôle,
19. On entend par "éliminateur" toute personne à qui sont expédiés des déchets dangereux ou
d'autres déchets et qui effectue l'élimination desdits déchets,
20. On entend par "organisation d'intégration politique ou économique" toute organisation
constituée d'Etats souverains à laquelle les Etats membres ont donné compétence dans les
domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures
internes, à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement la Convention ou à y
adhérer,
21. On entend par "trafic illicit" tout mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets tel
que précisé dans l'article 9.
Article 3
Définitions nationales des déchets dangereux
1. Chacune des Parties informe le sécretariat de la Convention, dans un délai de six mois
après être devenue Partie à la Convention, des déchets, autres que ceux indiqués dans les annexes
I et II, qui sont considérés ou définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de
toute autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfrontières
applicables à ces déchets;
2. Chacune des Parties informe par la suite le Secrétatiat de toute modification importante
aux renseignements communiqués par elle en application du paragraphe 1;
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3. Le Secrétariat informe immédiatement toutes les Parties des renseignements qu'il a reçus
en application des paragraphes 1 et 2;
4. Les Parties sont tenues de mettre à la disposition de leurs exportateurs les renseignements
qui leur sont communiqués par le Secrétariat en application du paragraphe 3.
Article 4
Obligations générales
1. a) Les Parties exerçant leur droit d'interdir l'importation de déchets dangereux ou
d'autres déchets en vue de leur éliminations en informent les autres Parties conformément aux
dispositions de l'article 13;
b) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux et
d'autres déchets dans les Parties qui ont interdit l'importation de tels déchets, lorsque cette
interdiction a été notifiée conformément aux dispositions de l'alinéa a) ci-dessus;
c) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux et
d'autres déchets si l'Etat d'importation ne donne pas par écrit son accord spécifique pour
l'importation de ces déchets, dans le cas où cet Etat d'importation n'a pas interdit l'importation de
ces déchets;
2. Chaque Partie prend les dispositions voulues pour:
a) Veiller à ce que la production de déchets dangereux et d'autres déchets à l'intérieur
du pays soit réduite au minimum, compte tenu des considérations sociales, techniques et
économiques;
b) Assurer la mise en place d'installations adéquates d'élimination qui devront, dans
la mesure du possible, être situées à l'intérieur du pays, en vue d'une gestion écologiquement
rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets en quelque lieu qu'ils soient éliminés;
c) Veiller à ce que les personnes qui s'occupent de la gestion des déchets dangereux
ou d'autres déchets à l'interieur du pays prennent les mesures nécessaires pour prévenir la pollution
résultant de cette gestion et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les
conséquences pour la santé humaine et l'environnement;
d) Veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres
déchets soient réduits à un minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement
rationnelle desdits déchets et qu'ils s'effectuent de manière à protéger la santé humaine et
l'environnement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter;
e) Interdire les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets à destination
des Etats ou groupes d'Etats appartenant à des organisations d'intégration politique ou
économique qui sont Parties, particulièrement les pays en développement, qui ont interdit par leur
législation toute importation, ou si elle a des raisons de croire que les déchets en question n'y
seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles telles que définies par les critères
que retiendront les Parties à leur première réunion;
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f) Exiger que les renseignements sur les mouvements transfrontières proposés de
déchets dangereux et d'autres déchets soient communiqués aux Etats concernés, conformément
à l'annexe V-A, pour qu'ils puissent évaluer les conséquences pour la santé humaine et
l'environnement des mouvements envisagés;
g) Empêcher les importations de déchets dangereux et d'autres déchets si elle a des
raisons de croire que les déchets en question ne seront pas gérés selon des méthodes
écologiquement rationnelles;
h) Coopérer avec les autres Parties et les autres organisations intéressées, directement
et par l'intermédiare du secrétariat, à des activités portant notamment sur la diffusion de
renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets, afin
d'améliorer la gestion écologiquement rationnelle desdits déchets et d'empêcher le traffic illicite;
3. Les Parties considèrent que le trafic illicite de déchets dangereux ou d'autres déchets
constitue une infraction pénale.
4. Chaque Partie prend les mesures jurisdiques, administratives et autres qui sont nécesaires
pour mettre en oeuvre et faire respecter les dispositions de la présente Convention, y compris les
mesures voulues pour prévenir et réprimer tout comportement en contravention de la Convention.
5. Les Parties n'autorisent pas les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets vers
un Etat non Partie ou l'importation de tels déchets en provenance d'un Etat non Partie.
6. Les Parties conviennent d'interdire l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets
en vue de leur élimination dans la zone située au sud du soixantième parallèle de l'hémisphère Sud,
que ces déchets fassent ou non l'objet d'un mouvement transfrontière.
7. En outre, chaque Partie:
a) Interdit à toute personne relevant de sa compétence nationale de transporter ou
d'éliminer des déchets dangereux ou d'autres déchets, à moins que la personne en question ne soit
autorisée ou habilitée à procéder à ce type d'opération;
b) Exige que les déchets dangereux et d'autres déchets qui doivent faire l'objet d'un
mouvement transfrontière soient emballés, étiquetés et transportés conformément aux règles et
normes internationales généralement acceptées et reconnues en matière d'emballage, d'étiquetage
et de transport, et qu'il soit dûment tenu compte des pratiques internationalement admises en la
matière;
c) Exige que les déchets dangereux et d'autres déchets soient accompagnés d'un
document de mouvement depuis le lieu d'origine du mouvement jusqu'au lieu d'élimination.
8. Chaque Partie exige que les déchets dangereux ou d'autres déchets dont l'exportation est
prévue soient gerés selon des méthodes écologiquement rationelles dans l'Etat d'importation ou
ailleurs. A leur première réunion, les Parties arrêteront des directives techniques pour la gestion
écologiquement rationnelle des déchets entrant dans le cadre de la présente Convention.
9. Les Parties prennent les mesures requises pour que les mouvements transfrontières de
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déchets dangereux et d'autres déchets ne soient autorisés que:
a) Si l'Etat d'exportation ne dispose pas des moyens techniques et des installations
nécessaires ou des sites d'élimination voulus pour éliminer les déchets en question selon des
méthodes écologiquement rationnelles et efficaces; ou
b) Si les déchets en question constituent une matière brute nécessaire pour les
industries de recyclage ou de récupération de l'Etat d'importation; ou
c) Si le mouvement transfrontière en question est conforme à d'autres critères qui
seront fixés par les Parties pour autant que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les objectifs
de la présente Convention.
10. L'obligation, aux termes de la présente Convention, des Etats producteurs de déchets
dangereux et d'autres déchets d'exiger que les déchets soient traités selon des méthodes
écologiquement rationnelles ne peut en aucun cas être transférée à l'Etat d'importation ou de
transit.
11. Rien dans la présente Convention n'empêche une Partie d'imposer, pour mieux protéger
la santé humaine et l'environnement, des conditions supplémentaires qui soient compatibles avec
les dispositions de la présente Convention et conformes aux règles du droit international.
12. Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte de quelque façon que ce
soit à la souveraineté des Etats sur leurs eaux territoriales établie conformément au droit
international, ni aux droits souverains et à la jurisdiction qu'exercent les Etats dans leur zone
économique exclusive et sur leur plateau continental conformément au droit international, ni à
l'exercice par les navires et les aéronefs de tous les Etats des droits et de la liberté de navigation
tels qu'ils sont régis par le droit international et qu'ils ressortent des instruments internationaux
pertinents.
13. Les Parties s'engagent à examiner périodiquement les possibilités de réduire le volume
et/ou le potentiel de pollution des déchets dangereux et d'autres